R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
43. Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur, elle doit, sous réserve des autres dispositions du présent régime, être payée conformément à l’article 148 de la loi provinciale et continuer pendant toute la vie de celui-ci et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelques moments après son décès doit être payé, conformément aux dispositions du présent régime, comme s’il s’agissait d’un remboursement de cotisations.
D. 430-93, a. 43.